M-35.1, r. 221 - Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation

Texte complet
17. Les Producteurs de légumes de transformation peuvent:
a)  arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan conjoint et à l’application des règlements, ainsi que les modalités de paiement et de perception de la contribution exigée;
b)  décréter par règlement une contribution spéciale de tous les producteurs ou d’un groupe déterminé de producteurs, y compris pour l’établissement d’un fonds de roulement, afin de réaliser les objets du Plan conjoint ou appliquer un règlement ou une entente. Ce règlement est sujet à l’approbation de l’assemblée générale des producteurs et de la Régie avant d’entrer en vigueur.
Le montant de ces contributions peut varier selon des groupes déterminés et différents de producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 17; Décision 12003, a. 1.
17. La Fédération peut:
a)  arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan conjoint et à l’application des règlements, ainsi que les modalités de paiement et de perception de la contribution exigée;
b)  décréter par règlement une contribution spéciale de tous les producteurs ou d’un groupe déterminé de producteurs, y compris pour l’établissement d’un fonds de roulement, afin de réaliser les objets du Plan conjoint ou appliquer un règlement ou une entente. Ce règlement est sujet à l’approbation de l’assemblée générale des producteurs et de la Régie avant d’entrer en vigueur.
Le montant de ces contributions peut varier selon des groupes déterminés et différents de producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 17.